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09/03/2001 | FRANCE | N°206663

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 2001, 206663


Vu l'ordonnance du 8 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Duro X..., demeurant à Pirae BP 50930 à Tahiti (Polynésie française) ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal :
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Vu l'ordonnance du 8 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Duro X..., demeurant à Pirae BP 50930 à Tahiti (Polynésie française) ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée par M. X... ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section tahitien-français, au titre de la session de l'année 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française et la loi du 13 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Papeete l'annulation de la délibération du jury du concours externe et du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section tahitien-français, au titre de la session 1998 ; que le président du tribunal administratif de Papeete a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis la requête de M. X... au Conseil d'Etat, par ordonnance du 8 mars 1999 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le concours externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était candidat qu'au concours interne d'accès au certificat d'aptitude pour l'enseignement du second degré, section tahitien-français, organisé au titre de la session 1998 ; qu'il n'a intérêt à agir que contre les opérations de ce concours ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la délibération du jury du concours externe d'accès au même CAPES sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le concours interne :
Considérant que si l'arrêté du 30 avril 1991 du ministre de l'éducation nationale définissant les sections et les modalités d'organisation du CAPES n'a pas été publié au Journal officiel de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont seules compétentes en matière de fonction publique de l'Etat ; que ledit arrêté n'avait, par suite, pas à être publié au Journal officiel de la Polynésie française pour être applicable dans ce territoire dès lors qu'il est constant qu'il a été publié au Journal officiel de la République française ;
Considérant que par une note du 12 février 1998, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 19 février, le ministre de l'éducation nationale a fixé le programme du concours litigieux et la graphie à utiliser ; que le moyen tiré de ce que le programme du concours contesté n'aurait pas fait l'objet d'une définition officielle doit donc être écarté ; que la publication tardive de ce programme n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité l'organisation du concours litigieux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des candidats issus de l'enseignement privé auraient été admis à participer au concours interne contesté en contradiction avec les dispositions de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait auministre, pour l'organisation du concours litigieux, de prendre un premier arrêté, en date du 15 août 1997, précisant les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen et la date des épreuves et de fixer, par un deuxième arrêté, en date du 30 janvier 1998, le nombre des places et leur répartition entre les différentes sections du concours ;

Considérant que M. X..., vivant en Polynésie et candidat au CAPES de tahitien français ne soutient de toute façon pas utilement que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu du fait de l'ouverture au profit des candidats résidant en Polynésie d'un centre d'examen à Papeete pour les épreuves d'admission à la section tahitien du CAPES, alors que les candidats polynésiens des autres sections n'ont pas bénéficié de l'ouverture sur place d'un tel centre et que des candidats de métropole au CAPES de tahitien français auraient été contraints de se déplacer en Polynésie ;
Considérant que le ministre a pu légalement prévoir que la graphie utilisée pour les épreuves du concours serait celle issue des travaux de l'académie tahitienne créé par la délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française visée par l'arrêté du 20 octobre 1982 du conseil du gouvernement auquel renvoyait la note ministérielle précitée du 12 février 1998 ;
Considérant que le vice-recteur de la Polynésie française a reçu, par décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs, régulièrement publié au Journal officiel de Polynésie française, délégation de pouvoir du ministre chargé de l'éducation pour exercer en Polynésie française les compétences détenues par l'Etat en matière d'enseignement du second degré ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du vice-recteur pour organiser les épreuves du concours litigieux ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que le jury du concours interne était irrégulièrement composé, il ressort des pièces du dossier qu'il était composé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les modalités d'organisation du concours ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'un des membres du jury, qui avait participé à la formation en vue du concours, aurait manqué d'impartialité, ni que la règle d'anonymat et de double correction des copies n'aurait pas été respectée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'une même personne soit membre à la fois du jury interne et du jury externe ; que la circonstance qu'un même sujet ait été donné au concours interne et au concours externe n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du concours contesté par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duro X..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président du Gouvernement du territoire de Polynésie française et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1982
Arrêté du 30 avril 1991
Arrêté du 15 août 1997
Arrêté du 30 janvier 1998
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 70-47 du 15 janvier 1970
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2001, n° 206663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206663
Numéro NOR : CETATEXT000008022612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-09;206663 ?
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