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09/03/2001 | FRANCE | N°217167

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 217167


Vu, la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Douglas X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu, la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Douglas X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de l'article 12 quater de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. X..., âgé de 30 ans, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française dont il est séparé, mais pas divorcé, et que s'il a encore de la famille au Congo, il n'y a plus d'attaches, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait non contesté qu'il est séparé de son épouse depuis plusieurs années, et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1991, qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour, qu'il est bien intégré, qu'il a travaillé, et qu'il a commencé des études, qu'il a du interrompre, il ressort des pièces du dossier qu'inscrit à plusieurs reprises à l'université, il ne justifie d'aucun résultat, et que les circonstances alléguées ne suffisent pas en l'espèce à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Douglas X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2001, n° 217167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217167
Numéro NOR : CETATEXT000008038788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-09;217167 ?
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