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09/03/2001 | FRANCE | N°220146

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 220146


Vu, la requête enregistrée le 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... KABUYA, épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu, la requête enregistrée le 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... KABUYA, épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 29 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., âgée de 30 ans, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote qui, comme elle, a fui son pays pour raison politique et qu'ils ont un enfant né en France le 8 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la requérante a deux de ses enfants qui résident en République démocratique du Congo, des conditions de séjour en France de Mme X... qui n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant né en France et son mari qui fait également l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, n'a ni commis d' erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ni porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... KABUYA, épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220146
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 220146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220146.20010309
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