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09/03/2001 | FRANCE | N°220284

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 220284


Vu 1°) et 2°), sous les n°s 220284 et 223083, les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril, 17 juillet et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Xiaofen A..., épouse B..., demeurant ... ; Mme A..., épouse B... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le p

réfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler led...

Vu 1°) et 2°), sous les n°s 220284 et 223083, les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril, 17 juillet et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mme Xiaofen A..., épouse B..., demeurant ... ; Mme A..., épouse B... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 372 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A..., épouse B...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A..., épouse B..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, présentée devant le tribunal administratif de Paris, Mme A..., épouse B... a soutenu que la décision du préfet de police du 27 mai 1998 ayant refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ne lui avait jamais été notifiée et qu'il ressort du jugement attaqué du 22 février 2000 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen ; que Mme A..., épouse B... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A..., épouse B... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police du 27 mai 1998 refusant un titre de séjour et invitant Mme A..., épouse B... à quitter le territoire français a été notifiée par lettre recommandée à l'adresse suivante : "Mme XU Z..., ... chez Mme Nathalie X...", alors que l'adresse communiquée par l'intéressée à l'administration était: "Mme A..., épouse B...
Z..., chez Mme Y...
X... Nathalie, ..." ; que dans ces conditions, cette notification qui a été retournée à la préfecture de police avec la mention "inconnue" n'a pu fonder légalement l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière ; que Mme A..., épouse B... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés par Mme XU,épouse B... et non compris dans les dépens :
Considérant que Mme A..., épouse B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A..., épouse B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 372 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 22 février 2000 et l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiaofen A..., épouse B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220284
Date de la décision : 09/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2001, n° 220284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220284.20010309
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