Vu, la requête enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez M. Sambagué Y..., ... (93380) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 mars 1998 de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour :
Considérant d'une part que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir une ancienneté de séjour de 8 ans, l'exercice d'une activité professionnelle lui procurant des ressources régulières, une parfaite intégration dans la société française, la présence en France de son frère, titulaire d'un titre de séjour, qu'il n'est pas polygame et qu'il ne menace pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. X... et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui-même, illégal ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que si M. X..., âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il a un frère résidant régulièrement en France et qu'il y a établi de nombreuses relations amicales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales au Mali, où résident notamment sa mère et sa soeur, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée - -au demeurant non établie - du séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.