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09/03/2001 | FRANCE | N°223143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 223143


Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Mahamoud Y..., ... - Vallon Dol, Bât H, Les Bourrelys, Marseille (13015) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la fron

tière;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Mahamoud Y..., ... - Vallon Dol, Bât H, Les Bourrelys, Marseille (13015) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité comorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. X... a présenté un recours gracieux contre la décision de refus de titre de séjour, et qu'il croyait avoir présenté un recours contentieux contre cette décision sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a contracté un mariage coutumier, et qu'il projette de l'épouser civilement lorsqu'elle sera divorcée, il ressort des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir la réalité et la durée de la vie maritale, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... réside en France sans interruption depuis juin 1992 et qu'il y a exercé une activité professionnelle ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2001, n° 223143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223143
Numéro NOR : CETATEXT000008049969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-09;223143 ?
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