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09/03/2001 | FRANCE | N°225179

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2001, 225179


Vu, la requête enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fermina Claudia PAREDES X..., demeurant ... ; Mme PAREDES X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu, la requête enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fermina Claudia PAREDES X..., demeurant ... ; Mme PAREDES X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme PAREDES X..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 9 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme PAREDES X... fait valoir qu'elle est en France depuis 1990 en France, qu'elle y a un domicile fixe ; qu'elle y vit avec ses deux jumelles, nées en France en juin 1998, et leur père, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Pérou, il ressort des pièces du dossier que ni la durée de son séjour en France, ni la régularité du séjour du père de ses enfants, ni l'absence d'attaches au Pérou ni l'impossibilité pour l'intéressée d'emmener avec ses filles et leur père ne sont établis, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme PAREDES X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants de Mme PAREDES X... et ses enfants soient dans une situation où ils pourraient bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante et le père de ceux-ci repartent avec elle ; que dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt primordial des enfants n'ait pas été pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PAREDES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme PAREDES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fermina Claudia PAREDES X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-917 du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2001, n° 225179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225179
Numéro NOR : CETATEXT000008018091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-09;225179 ?
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