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14/03/2001 | FRANCE | N°188814

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 2001, 188814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juillet 1994 qui avait condamné la commune de Saint-Vallier à lui payer une s

omme de 2 464 161,73 F à titre de dommages-intérêts et 2 50...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juillet 1994 qui avait condamné la commune de Saint-Vallier à lui payer une somme de 2 464 161,73 F à titre de dommages-intérêts et 2 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Dijon et l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Vallier une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 1er avril 1984, vers 2 h 30, le cyclomoteur que conduisait M. X... est entré en collision avec un autre cyclomoteur conduit par M. Y... qui circulait en sens inverse dans la rue Henri Barbusse à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) ; que M. Y... a été gravement blessé à la suite de l'accident ; que M. X... et son assureur, l'UAP, ont été condamnés par la juridiction judiciaire à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime en versant à celui-ci la somme de 10 928 323,46 F ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS, subrogée dans les droits de M. X..., a intenté une action contre la commune de Saint-Vallier devant la juridiction administrative afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. Y..., en invoquant le défaut d'entretien normal de la voie communale sur laquelle s'était produit l'accident ;
Considérant que par son arrêt du 29 avril 1997, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête au motif que l'accident était exclusivement imputable aux graves imprudences commises par M. X... et par M. Y... ; qu'en jugeant que la responsabilité de la commune pouvait être exonérée en tout ou en partie du fait des fautes commises par M. Y..., qui avait la qualité de tiers, dans le litige opposant à la commune l'UAP, subrogée dans les droits de M. X..., usager de la voie publique, la cour a commis une erreur de droit ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA, ASSURANCES IARD, venue en cours d'instance aux droits de la COMPAGNIE UAP est par suite fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est entièrement imputable à la grave imprudence de M. X..., qui était un habitué des lieux, et qui, à la sortie d'un bal, circulait à vitesse excessive, sous l'empire d'une imprégnation alcoolique ; qu'ainsi l'insuffisance alléguée de la signalisation de la voie n'étant pas la cause directe de l'accident, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à réparer, à concurrence de la moitié, les conséquences dommageables de cet accident et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD à verser à la commune de Saint-Vallier la somme de 5 000 F qu'elle demande en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE-ACCIDENTS devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 4 : La SOCIETE AXA ASSURANCES IARD versera à la commune de Saint-Vallier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, à la commune de Saint-Vallier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 188814
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 188814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:188814.20010314
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