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14/03/2001 | FRANCE | N°189272

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 mars 2001, 189272


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1997, présentés pour M. Nasz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lu

i délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1997, présentés pour M. Nasz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, selon ses termes mêmes, cet avenant est entré en vigueur, à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994 ; qu'il était, dès lors, applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 24 mai 1994 muni de son passeport et d'un visa de tourisme ; qu'ayant acquis un fonds de commerce, il a présenté le 2 août 1994 une demande de certificat de résidence en qualité de commerçant ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce titre le 3 octobre 1994, au motif qu'il n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa de long séjour ainsi qu'il y était tenu en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 ; qu'en se fondant sur ce que ces stipulations étaient applicables à M. X... pour rejeter son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasz X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189272
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01-01-02,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES (1) Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 - Entrée en vigueur de cet avenant à la date de sa signature - Conséquence - Application à compter du 28 septembre 1994 à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction à cette date (1). (2),RJ1 Certificat de résident algérien - Défaut de visa de long séjour (Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant du 28 septembre 1994) - Ressortissants algériens entrés en France antérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction à cette date - Motif légal de refus - Existence (1).

335-01-01-02(1), 335-01-01-02(2) En vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Selon ses termes mêmes, cet avenant est entré en vigueur, à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994. Il était, dès lors, applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction.


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. 1997-04-30, Préfet de la Moselle c/ Bengrira, n° 174788


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 189272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP Bouzidi, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189272.20010314
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