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14/03/2001 | FRANCE | N°196615

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 2001, 196615


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en tant qu'il prend effet à compter du 1er août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de

travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en tant qu'il prend effet à compter du 1er août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-940 du 28 octobre 1996 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1998 attaqué, le ministre de l'intérieur et les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont modifié l'échelonnement indiciaire applicable, à compter du 1er août 1996, au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et en particulier au grade de lieutenant, qui avait été fixé par un arrêté pris par les mêmes ministres en date du 28 octobre 1996 ; que le nouvel arrêté a fixé l'indice brut applicable au 7ème échelon du grade de lieutenant de police à 580, alors que cet indice était précédemment fixé à 579 ; que cette modification avait notamment pour objet de permettre aux lieutenants de police ayant atteint le 7ème échelon et promus au grade de capitaine de police de bénéficier à ce dernier grade d'un indice de 597, correspondant au 2ème échelon, supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette promotion, au lieu d'être promus au 1er échelon du grade de capitaine de police avec un indice de 579 identique à celui correspondant, avant l'arrêté attaqué, au grade de lieutenant 7ème échelon ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 octobre 1996 modifié par l'arrêté attaqué avec la même date d'effet a été pris pour l'application du décret du 28 octobre 1996 susvisé qui fixe le classement indiciaire des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale à compter du 1er août 1996 à la suite de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication ..." ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, en second lieu, que la mesure contestée, qui relève d'un point l'indice brut applicable au 7ème échelon du grade et qui, à compter de son entrée en vigueur, est applicable à tous les membres du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 196615
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1996
Arrêté interministériel du 20 mars 1998 art. 1 decision attaquée confirmation
Décret 96-940 du 28 octobre 1996
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 196615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:196615.20010314
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