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14/03/2001 | FRANCE | N°197271

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 mars 2001, 197271


Vu, enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour les SOCIETES NICOLETTI, SCN QUILLERY, SOCIETE X... FRANCE, et SOCIETE S.B.T.P. SPIE - BATIGNOLLES, contre la décision du Conseil d'Etat n° 128094 du 27 mai 1998, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision du 27 mai 1998 en tant qu'elle a omis de statuer sur deux demandes de capitalisation des intérêts moratoires dus par la ville de Cannes en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 jui

n 1991 ;
2°) ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ...

Vu, enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour les SOCIETES NICOLETTI, SCN QUILLERY, SOCIETE X... FRANCE, et SOCIETE S.B.T.P. SPIE - BATIGNOLLES, contre la décision du Conseil d'Etat n° 128094 du 27 mai 1998, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision du 27 mai 1998 en tant qu'elle a omis de statuer sur deux demandes de capitalisation des intérêts moratoires dus par la ville de Cannes en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 juin 1991 ;
2°) ordonne la capitalisation des intérêts moratoires aux dates des 13 mars 1992, 19 mai 1993 et 13 septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE NICOLETTI et autres et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête du groupement d'entreprises Nicoletti et autres, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 20 juin 1991 en tant qu'il avait calculé les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du solde du marché dont les requérantes étaient titulaires et en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à ce que le maître d'ouvrage soit condamné à lui verser une indemnité de 13 079 360 F à raison des dépenses supplémentaires de main d'oeuvre, a rejeté les conclusions du groupement relatives à l'indemnité susmentionnée, prescrit que les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes sur le solde du marché seraient calculés sur le montant toutes taxes comprises de ce solde, condamné la ville de Cannes à verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 20 000 F au groupement d'entreprise, et rejeté le surplus des conclusions du groupement et les conclusions de la ville de Cannes tendant à la condamnation du groupement sur le fondement de la loi précitée du 10 juillet 1991 ;
Considérant que, dans des mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1993 et 13 septembre 1996, le groupement d'entreprises Nicoletti et autres avait présenté des conclusions tendant à ce que soient capitalisés à ces dates les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes à raison des sommes qu'il réclamait ; que contrairement à ce que soutient ledit groupement, le mémoire enregistré le 13 mars 1992 ne présentait pas de conclusions de cette nature ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; que la requête présentée par le groupement d'entreprises Nicoletti et autres, tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission, est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il est constant que la ville de Cannes a versé le 30 août 1988 au groupement d'entreprises Nicoletti et autres une somme de 70 479 758,82 F représentant le montant, toutes taxes comprises, de l'indemnité mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1987, augmentée des intérêts moratoires arrêtés par la ville pour la période du 3 octobre 1984 au 8 juin 1988 ; que cette somme est supérieure au montant total, toutes taxes comprises, en principal et intérêts, de l'indemnité due par la ville en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1998 ; que, dès lors le groupement n'était pas fondé à présenter, postérieurement au 30 août 1988, des demandes de capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les demandes présentées les 28 juillet 1993 et 13 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au groupement d'entreprises Nicoletti et autres la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 27 mai 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Considérant qu'il est constant que la ville de Cannes a versé le 30 août 1988 au groupement d'entreprises Nicoletti et autres une somme de 70 479 758,82 F représentant le montant, toutes taxes comprises, de l'indemnité mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1987, augmentée des intérêts moratoires arrêtés par la ville pour la période du 3 octobre 1984 au 8 juin 1988 ; que cette somme est supérieure au montant total, toutes taxes comprises, en principal et intérêts, de l'indemnité due par la ville en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mai 1998 ; que dès lors le groupement n'était pas fondé à présenter, postérieurement au 30 août 1988, des demandes de capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les demandes de capitalisation des intérêts présentées les 28 juillet 1993 et 13 septembre 1996".
Article 2 : Le surplus des conclusions du groupement d'entreprises Nicoletti et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NICOLETTI, à la SCN QUILLERY, à la SOCIETE X... FRANCE, à la SOCIETE S.B.T.P. SPIE - BATIGNOLLES, à la ville de Cannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197271
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Arrêté du 03 octobre 1984
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 197271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197271.20010314
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