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14/03/2001 | FRANCE | N°204586

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 204586


Vu 1°/, sous le n° 204586, la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sfia Y..., un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 207221, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R

. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu 1°/, sous le n° 204586, la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sfia Y..., un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 207221, l'ordonnance en date du 2 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sfia Y..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 204586 et 207221 sont dirigées contre un même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont motivées que dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories qu'il énumère ( ...)" ; que la requérante n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relèverait d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions rejetant sa demande de visa d'entrée en France ne sont pas motivées doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme Sfia Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son mari, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur ce que ni l'intéressée ni son époux, de nationalité marocaine, ne justifiaient des ressources suffisantes pour assumer la charge du séjour de Mme Y... ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204586
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 204586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204586.20010314
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