Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus en date du 18 janvier 1999 opposé par le consul général de France à Fès (Maroc) à la demande de visa formée pour son épouse, Mme X...
Y..., née Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que selon l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont motivées que dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories qu'il énumère ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que son épouse relèverait d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mme Y... n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son époux, ressortissant marocain résidant en France, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, qui est sans profession, ainsi que sur la circonstance qu'elle pouvait avoir, dans ces conditions, un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant pour ces motifs, qui ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, de délivrer à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi celle-ci ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.