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14/03/2001 | FRANCE | N°206121

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 206121


Vu 1°, sous le n° 206121, la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X... et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu

2°, sous le n° 209316, la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétari...

Vu 1°, sous le n° 206121, la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X... et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°, sous le n° 209316, la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatma X..., ayant élu domicile chez M. Moncef X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 15 février 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Fatma X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatma X... de nationalité tunisienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 3 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que, veuve, elle est entrée en France en septembre 1995 pour y rejoindre son fils, commerçant et marié, qui réside régulièrement sur le territoire national et qui la prend en charge, elle ne conteste pas la présence de ses trois filles mariées dans son pays d'origine ; que si elle soutient qu'elle est atteinte d'un diabète ayant entraîné des troubles oculaires, il ne ressort pas du dossier qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de suivre un traitement approprié en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, le PREFET DU RHONE n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 15 février 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 février 1999 parlequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... énonce les circonstances de fait et de droit qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est d'une part, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué et d'autre part, non fondé à l'encontre de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination dès lors que l'intéressée non seulement n'établit pas mais n'allègue même aucun risque personnel sérieux en cas de retour en Tunisie ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait dû viser les accords franco-tunisiens du 29 janvier 1964 modifiés, qui ne trouvent pas application en l'espèce, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement du 10 mars 1999 susmentionné ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 10 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Fatma X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206121
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 29 janvier 1964 France Tunisie
Arrêté du 03 décembre 1997
Arrêté du 15 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 206121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206121.20010314
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