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14/03/2001 | FRANCE | N°206288

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 206288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1999 et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Ferme du Moulin à Audignicourt (02300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. Bernard Gille, d'une part annulé le jugement du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de l'Aisne autorisant M. Gille à exploiter 3 ha 87 ar

es de terres sises à Vassens (Aisne), d'autre part, rejeté la dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1999 et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Ferme du Moulin à Audignicourt (02300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. Bernard Gille, d'une part annulé le jugement du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de l'Aisne autorisant M. Gille à exploiter 3 ha 87 ares de terres sises à Vassens (Aisne), d'autre part, rejeté la demande présentée devant ledit tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond queM. X... avait soulevé devant les premiers juges, dans le délai de recours contentieux, un moyen tiré de l'irrégularité de l'avis donné par la commission départementale des structures agricoles ; qu'un tel moyen est relatif à la légalité externe de l'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé à M. Gille le droit d'exploiter une parcelle de 3 ha 87 a auparavant exploitées par M. X... ; qu'ainsi, en annulant, par l'arrêt attaqué, le jugement du 9 octobre 1995 du tribunal administratif d'Amiens au motif que le tribunal avait accueilli un moyen de légalité externe présenté après expiration du délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : "La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire" ; qu'aux termes de l'article 188-5-1 du même code : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix" ;
Considérant que ces dispositions impliquent que l'autorité administrative informe, en temps utile, le propriétaire et le preneur de l'existence de la procédure pour qu'ils soient mis à même, à l'instar du demandeur, d'exercer la faculté de prendre connaissance du dossier et, s'ils en expriment le souhait, le droit d'être entendu par la commission départementale des structures agricoles ; qu'en revanche, si après avoir été averti le propriétaire ou le preneur ne s'est pas manifesté, l'autorité administrative n'est pas tenue de l'aviser de la date de la séance de la commission ;
Considérant qu'il suit de là que, dans la mesure où M. X..., une fois informé de la procédure engagée par M. Gille, n'a pas exprimé le souhait de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 188-5-1 du code rural, il ne saurait utilement faire valoir que la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles aurait été irrégulière au motif qu'il n'a pas été avisé de la date de la réunion de la commission ; que, dans ces conditions, M. Gille est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de l'Aisne ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; que, pour faire droit à la demande de M. Gille et lui accorder l'autorisation d'exploiter 3 ha 87 a de terres sises à Vassens mises en valeur par M. X..., le préfet s'est borné à déclarer "que les biens, objet de la demande, représentent environ 4 % de la superficie dont dispose M. X..., qu'après reprise, l'exploitation de ce dernier restera proche du seuil de trois fois la surface minimum d'installation, que ( ...) l'autonomie de l'exploitation du fermier ne sera pas compromise" ; qu'en ne précisant pasen quoi la situation de M. Gille par rapport à celle de M. X... au regard tant des critères mentionnés à l'article 188-5 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Aisne a insuffisamment motivé son arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gille n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 janvier 1992 du préfet de l'Aisne ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Gille à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 4 février 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Gille devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : M. Gille versera à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Bernard Gille et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 206288
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE -Caractère contradictoire de la procédure - Portée - Obligation d'aviser le propriétaire ou le preneur, dûment informé de l'existence de la procédure, de la date de la séance de la commission départementale des structures agricoles - Absence.

03-03-03-01-02 Les dispositions de l'article 188-5 du code rural relatives aux demandes d'autorisation d'exploitation impliquent que l'autorité administrative informe, en temps utile, le propriétaire et le preneur de l'existence de la procédure pour qu'ils soient mis à même, à l'instar du demandeur, d'exercer la faculté de prendre connaissance du dossier et, s'ils en expriment le souhait, le droit d'être entendu par la commission départementale des structures agricoles. En revanche, si après avoir été averti, le propriétaire ou le preneur ne s'est pas manifesté, l'autorité administrative n'est pas tenue de l'aviser de la date de la séance de la commission.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1992
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code rural 188-5, 188-5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 206288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206288.20010314
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