La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°206876

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 206876


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madikoudie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines,

qui n'a pas produit d'observations en défense ;
Vu la demande d'aide juridictionn...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madikoudie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 14 juin 2000 et rejetée par une décision du 10 octobre 2000, notifiée le 9 novembre 2000 :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'éncontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X... justifait résider en France depuis plus de 10 ans et n'avoir jamais troublé l'ordre public ; que, par suite, M. X... devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madikoudie X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206876
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1999
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 206876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206876.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award