La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°207322

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mars 2001, 207322


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., ayant élu domicile chez Mme Zoulika Y..., demeurant Mas des Canebiers à Saint-Tropez (83990) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des é

trangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ent...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., ayant élu domicile chez Mme Zoulika Y..., demeurant Mas des Canebiers à Saint-Tropez (83990) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à sa soeur, Mme X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que la requête est, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnancedu 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration de relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes visées au même texte pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France effectuer une visite familiale un visa d'entrée en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207322
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 207322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207322.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award