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14/03/2001 | FRANCE | N°207523

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 mars 2001, 207523


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Ruben Antonio X...
Y..., l'arrêté du 17 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Ruben Antonio X...
Y..., l'arrêté du 17 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aybar Y..., ressortissant péruvien né en 1962 et entré en France en décembre 1992, est célibataire et sans enfant ; que, s'il entretient des liens étroits avec ses soeurs résidant en France, s'il vit en concubinage avec une ressortissante française et s'il allègue ne plus avoir de liens familiaux au Pérou, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour décidé le 27 mai 1998 par le PREFET DE POLICE porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été décidé ; que, par suite, c'est à tort que, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour pour annuler l'arrêté du 17 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aybar Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Aybar Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. Aybar Y... soutient que l'arrêté du 17 septembre 1998, signé par M. Pierre Z..., serait entaché d'incompétence, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 juin 1998 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 3 juillet 1998, le PREFET DE POLICE a donné délégation de signature à M. Z..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale de la préfecture de police pour signer, dans la limite de ses attributions certains arrêtés et certaines décisions individuels, énumérés par cet arrêté ; que parmi ceux-ci figurent les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; qu'eu égard aux termes de cet arrêté, la décision concernant M. Y... n'a pas été prise par une autorité incompétente ;
Considérant que le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. Aybar Y... ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. Aybar Y... en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il avait compétence liée pour prononcer la reconduite à la frontière de M. Aybar Y..., à la suite du refus de titre de séjour manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1998, en tant qu'il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Aybar Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 1998, en tant qu'il fixe le Pérou comme pays de destination :

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 septembre 1998 doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Pérou comme pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de M. Aybar Y... et notamment ses soeurs, ont quitté le Pérou et résident en France avec le statut de réfugiés politiques ; que le requérant allègue, sans être sérieusement contesté, qu'un retour au Pérou l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu'il comportait une décision distincte fixant le Pérou comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... ; que les conclusions tendant à la délivrance de ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Aybar Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Aybar Y... et contenue dans l'arrêté du 17 septembre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. Aybar Y... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ruben Antonio X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207523
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 17 septembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 207523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207523.20010314
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