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14/03/2001 | FRANCE | N°207903

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 207903


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant Chez M. Bakary Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au pr

éfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant Chez M. Bakary Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1999 en tant que, par ce jugement, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 12 août 1997 l'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée en dernier lieu par décision du préfet du Val-d'Oise en date du 16 octobre 1998, notifiée le 23 octobre 1998 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette dernière décision ; qu'ainsi elle se trouvait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 mars 1999, Mme X... soutient que les décisions des 28 janvier et 16 octobre 1998 lui refusant un titre de séjour, contre lesquelles elle a formé un pourvoi dans les délais du recours contentieux, seraient illégales ;
Considérant que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui leur servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas motivées en la forme doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis treize ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, les pièces qu'elle a produites au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France à certains moments de cette période, notamment au cours des années 1990 et 1994, mais ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui conféraient un droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la date de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant mineur vivant en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de reconduite à la frontière attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est donc pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour à la requérante :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207903
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 207903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207903.20010314
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