Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1999, présentée par M. Mostapha Y..., domicilié chez Mme Sadia X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 1998, notifiée le 30 avril 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait bien dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est entré en France en 1991, qu'il est intégré à la société française, qu'il a épousé le 14 novembre 1996 une compatriote en situation régulière et que ses frères et soeur sont régulièrement établis en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostapha Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.