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14/03/2001 | FRANCE | N°213517

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 2001, 213517


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL, dont le siège est 53 grand place à Cassel (59670) ; l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 août 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone de Dunkerque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 sep

tembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL, dont le siège est 53 grand place à Cassel (59670) ; l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 17 août 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone de Dunkerque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération des radios associatives du Nord de la France :
Considérant que la fédération des radios associatives du Nord de la France a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, en revanche l'antériorité d'implantation dans la zone du candidat n'est pas au nombre des critères définis par l'article 29 précité au regard desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se référer pour accorder les autorisations d'émettre ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement rejeter sa candidature dans la zone de Dunkerque sans prendre en compte la circonstance qu'elle avait précédemment été autorisée à émettre dans cette zone ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'association requérante proposait dans la zone de Dunkerque un programme destiné à la communauté flamande, identique à celui diffusé dans la zone de Hazebrouck, alors qu'Europe 2 Dunkerque proposait un programme d'intérêt local d'une durée de quatre heures visant spécifiquement le public de la zone de Dunkerque ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement écarter la candidature de radio Uylenspiegel dans la zone de Dunkerque où sont déjà diffusés les programmes d'une radio associative locale, au motif que la candidature d'Europe 2 répondait mieux, compte-tenu de ce qui précède, au critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est tenu de se prononcer zone par zone sur les candidatures qui lui sont soumises, pouvait sans porter atteinte au principe d'égalité, refuser d'autoriser l'association requérante à émettre dans la zone de Dunkerque à destination de la communauté de langue flamande alors qu'elle était autorisée à le faire dans la zone d'Hazebrouck ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention de la fédération des radios associatives du Nord de la France est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO UYLENSPIEGEL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la fédération des radios associatives du Nord de la France, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213517
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 213517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213517.20010314
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