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14/03/2001 | FRANCE | N°213778

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 213778


Vu la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999 ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1999 ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, d'une décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son père et deux soeurs sont établis en France, qu'il a un frère de nationalité française, qu'il séjourne en France depuis 1989 et que sa présence apporte à son père un soutien matériel et moral, il ressort des pièces du dossier que, M. X..., célibataire et sans emploi, n'est venu en France qu'à l'âge de 34 ans, et que sa famille maternelle vit au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 27 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé pour annuler la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté, qui énonce les dispositions applicables et les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que les circonstances précédemment énoncées par M. X... ne suffisent pas à établir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 213778
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213778
Numéro NOR : CETATEXT000008032367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;213778 ?
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