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14/03/2001 | FRANCE | N°214462

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 214462


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE, dont le siège est ..., Mlle Sylvie Y..., demeurant ... et M. André X..., demeurant ... ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 16 septembre 1999, confirmant la décision du 3 juin 1999 par laquelle le comité départemental d'agrément de l

a Manche a retiré l'agrément au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOIT...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE, dont le siège est ..., Mlle Sylvie Y..., demeurant ... et M. André X..., demeurant ... ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 16 septembre 1999, confirmant la décision du 3 juin 1999 par laquelle le comité départemental d'agrément de la Manche a retiré l'agrément au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE et la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, "Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 1er février 1995, que le législateur a entendu soumettre à la prohibition qu'il édicte uniquement les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de cette loi, laquelle est intervenue le 2 février 1995 ;
Considérant qu'il suit de là que le comité national des groupements agricoles d'exploitation en commun a commis une erreur de droit en confirmant la décision du comité départemental d'agrément de la Manche en date du 3 juin 1999 qui retire au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE un agrément au motif que celui-ci ne comporte plus depuis le 30 novembre 1998 comme associés que deux personnes vivant maritalement alors que ce groupement a été agréé antérieurement à la publication de la loi du 1er février 1995 ; qu'ainsi le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 16 septembre 1999 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun ;
Sur les conclusions du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 16 septembre 1999 du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA BAIE, à Mlle Sylvie Y..., à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 214462
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN -Interdiction de constitution de GAEC dont les seuls associés seraient deux personnes vivant maritalement (article L. 323-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995) - Champ d'application - Exclusion - GAEC constitués avant la publication de la loi du 1er février 1995.

03-03-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés". Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 1er février 1995 que le législateur a entendu soumettre à la prohibition qu'il édicte uniquement les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de cette loi, laquelle est intervenue le 2 février 1995.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L323-2
Loi 95-95 du 01 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 214462
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214462.20010314
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