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14/03/2001 | FRANCE | N°215393

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 mars 2001, 215393


Vu la requête présentée par le PREFET DU RHONE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999 ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Hatem X..., l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête présentée par le PREFET DU RHONE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999 ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Hatem X..., l'arrêté du 1er décembre 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a formé des projets de mariage avec une ressortissante française dont il a reconnu prénatalement l'enfant à naître, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de vie commune, de la durée réduite et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 1er décembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée exclut du champ d'application des mesures d'expulsion et de reconduite à la frontière "5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... avait, par acte du 12 octobre 1999, reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de Mlle Y..., de nationalité française, il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué du 1er décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, le père d'un enfant français résidant en France et ne pouvait donc bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il en résulte que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 1er décembre 1999 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Hatem X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 215393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215393
Numéro NOR : CETATEXT000008034557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;215393 ?
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