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14/03/2001 | FRANCE | N°215754

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 mars 2001, 215754


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur Y... et la décision distincte du 21 novembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur Y... et la décision distincte du 21 novembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Y... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant de Moldavie, est entré irrégulièrement en France en octobre 1999 et qu'il ne détenait pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" ; qu'aux termes dudit article : " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945 ... ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a sollicité son admission au statut de réfugié qu'au moment de son interpellation, plusieurs semaines après son entrée sur le territoire français, alors même qu'il s'apprêtait à quitter clandestinement la France pour se rendre dans un autre pays ; qu'au cours de son interrogatoire par les services de police, il a essentiellement mis en avant les motifs économiques de son départ de Moldavie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile formée par M. Y... doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de caractère dilatoire de la demande d'asile de M. Y... pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 novembre 1999 et la décision distincte fixant le pays à destination duquel ledit arrêté doit être exécuté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 27 avril 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 30 mai 1998, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. X..., directeur de son cabinet, délégation pour signer pendant la période de permanence "tous actes et décisions à l'exception des documents d'urbanisme" ; que l'arrêté attaqué ayant été signé le dimanche 21 novembre 1999, le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les droits de M. Y... ne lui auraient pas été notifiés en présence d'un interprète au cours de la garde à vue dont il a été l'objet est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 21 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision distincte fixant le pays à destination duquel ledit arrêté doit être exécuté ;
Article 1er : Le jugement du 24 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. Artur Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 215754
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 avril 1998
Arrêté du 21 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 215754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215754.20010314
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