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14/03/2001 | FRANCE | N°215880

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 mars 2001, 215880


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demeurant ... ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 3 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera mis à exécution son arrêté pris le même jour et ordonnant la reconduite à

la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demeurant ... ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 3 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera mis à exécution son arrêté pris le même jour et ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de Mme X..., a annulé sa décision du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par la voie du recours incident, Mme X... épouse Y... demande l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le conseiller délégué a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du même jour ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... épouse Y... dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, qui a fait l'objet le 20 mai 1999 d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été notifié le même jour, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du 21 juin 1999 et entrait donc, le 24 novembre suivant, date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que Mme X..., née le 5 août 1965 en Algérie, fait valoir qu'elle est orpheline de mère et qu'elle s'est mariée le 19 février 2000 avec M. Y..., ressortissant français ; que toutefois ce mariage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué intervenu antérieurement ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le père, la belle-mère, le frère et la soeur de l'intéressée résident en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 24 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle est intégrée à la société française, qu'elle parle et écrit parfaitement le français et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 1999 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... épouse Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard :
Considérant que la présente décision rejetant la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être écartées ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE contre l'article 1er du jugement attaqué annulant la décision en date du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des menaces dont elle avait fait l'objet en raison de son engagement au sein du parti politique opposé aux mouvements islamistes, Mme X... a été victime le 28 mai 1998 d'un viol en réunion et de coups et blessures accompagnés de menaces de mort si elle continuait à demeurer en Algérie ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision en date du 24 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme X... épouse Y..., ensemble ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Mme Souhila X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1999
Code de justice administrative R921-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 215880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215880
Numéro NOR : CETATEXT000008036707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;215880 ?
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