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14/03/2001 | FRANCE | N°216156

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 mars 2001, 216156


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, représentée par son secrétaire en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande du 9 juillet 1999 tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) ;
2°) d'enjoindre au Conseil

supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, représentée par son secrétaire en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande du 9 juillet 1999 tendant à ce qu'il engage une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société M6,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, quelle que soit sa dénomination, l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS a seulement pour objet social, selon ses statuts : "de rassembler, au-delà des appartenances politiques, philosophiques ou religieuses, des personnes de toute nationalité désirant ( ...) promouvoir et favoriser l'expression des téléspectateurs sous toutes ses formes" ; qu'en raison de la généralité de ces termes, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'une procédure de sanction soit engagée à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6) pour non-respect des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, la requête de l'association n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société M6 ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions de la société M6 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS à payer à la société M6 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société M6 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES JEUNES TELESPECTATEURS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société M6, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 216156
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 216156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216156.20010314
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