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14/03/2001 | FRANCE | N°216319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 mars 2001, 216319


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dah Y..., demeurant chez M. X... Demba, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 22 octobre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par l...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dah Y..., demeurant chez M. X... Demba, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 22 octobre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y..., l'intéressé pouvait se prévaloir de dix années de présence habituelle en France ; que, par suite, M. Y... est recevable et fondé à exciper de l'illégalité de cette décision, en ce qu'elle méconnaît les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1999 et l'arrêté du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dah Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 216319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216319
Numéro NOR : CETATEXT000008036736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;216319 ?
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