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14/03/2001 | FRANCE | N°216899

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 mars 2001, 216899


Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 27 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à M. Gérard Lafaye la décharge de la redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'éch

ance du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 27 novembre 1996 du tribunal administratif de Rennes, a accordé à M. Gérard Lafaye la décharge de la redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %" sous réserve de satisfaire également aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ; qu'aux termes de l'article 17 de ce décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à la date d'exigibilité de la redevance que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à en être exemptés doivent remplir les conditions d'exonération requises ;
Considérant que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Lafaye a été assujetti au titre de l'année 1995 était exigible, en ce qui le concerne, le 1er janvier de cette année ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déchargeant M. Lafaye de la redevance au motif que celui-ci, qui produisait une carte d'invalidité au taux de 80 % valable à compter du 8 septembre 1995, avait rempli au cours de l'année 1995 la condition d'invalidité posée par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ; que son arrêt encourt ainsi l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Val-de-Marne a attribué à M. Lafaye une carte d'invalidité au taux de 80 % avec effet au 8 septembre 1995, date d'enregistrement de sa demande ; que le certificat médical en date du 27 décembre 1994 produit par M. Lafaye ne précise pas, en tout état de cause, le taux de l'invalidité dont il était atteint ; que dès lors, M. Lafaye ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à la date du 1er janvier 1995 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 novembre 1996, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision au titre de l'échéance du 1er janvier 1995 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Lafaye devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Gérard Lafaye.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES


Références :

Code de justice administrative L822-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 216899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216899
Numéro NOR : CETATEXT000008036804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;216899 ?
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