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14/03/2001 | FRANCE | N°218359

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 mars 2001, 218359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 1999, de l'arrêté en date du 15 juin précédent, du préfet de Seine-et-Marne refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'invoque pas utilement, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière l'illégalité de la décision du 4 juin 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, dès lors qu'il est constant que cette dernière décision ainsi que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étaient devenus définitifs lorsque la mesure de reconduite est intervenue ;
Considérant, en second lieu, que M. X... qui s'est marié postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peut en tout état de cause invoquer utilement sa situation de conjoint d'une personne de nationalité française pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la décision du préfet, dans les termes où elle a été rédigée, doit être regardée comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à elles-seules à établir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218359
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 218359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218359.20010314
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