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14/03/2001 | FRANCE | N°221929

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 mars 2001, 221929


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouahed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouahed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAL-D'OISE le 12 mai 2000 ; que, par suite, l'appel du préfet, enregistré le 13 juin 2000, a été formé dans le délai d'un mois imparti par le IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1993, sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de 45 jours ; que si l'intéressé a présenté le 23 juillet 1997 une demande de régularisation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, puis un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ces demandes ont été respectivement rejetées par une décision du préfet de police du 16 janvier 1998 et par une décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 25 novembre 1999 ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 avril 2000, de l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il s'est marié le 30 octobre 1999 et a deux enfants à charge dont sa fille née de cette union, que son épouse qui est en situation régulière déclare être enceinte et qu'il pourvoit aux besoins de sa famille dont les seules ressources proviennent des versements qu'il effectue périodiquement sur le compte bancaire détenu par son épouse et des allocations sociales dont celle-ci est bénéficiaire, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la date récente du mariage de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 18 avril 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 avril 2000 a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise ; que la circonstance que la mention de son nom ait été omise sous cette signature est sans incidence sur la régularité de cet acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; que, toutefois, la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour du 25 novembre 1999 ait été prise sans que le PREFET DU VAL-D'OISE ait examiné la situation particulière de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait vicié par l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que s'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant, M. X... ne soutient pas que les enfants de son épouse ne pourraient le suivre au Maroc ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de ladite convention doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mai 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 18 avril 2000 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Abdelouahed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221929
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 avril 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 221929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221929.20010314
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