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14/03/2001 | FRANCE | N°222185

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 222185


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saloum Y..., demeurant chez Mlle Fatima X..., résidence "Les châteaux Saint Sylvères", chambre 104 F à Cergy Pontoise (95100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de po

uvoir l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saloum Y..., demeurant chez Mlle Fatima X..., résidence "Les châteaux Saint Sylvères", chambre 104 F à Cergy Pontoise (95100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saloum Y..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 10 février 2000, de l'arrêté du 14 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2000, notifié le 2 mai 2000, décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 janvier 2000 ; que le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas n'avoir rejeté que le 25 mai 2000 le recours gracieux formé par M. Y... contre le refus de titre de séjour et qu'ainsi, à la date du jugement du tribunal administratif, M. Y... était encore recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 14 janvier 2000 ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a écarté comme irrecevable cette exception d'illégalité ; que pour refuser d'accorder à M. Y... un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur le motif que l'intéressé a été inscrit quatre années de suite en maîtrise de mathématiques sans obtenir le diplôme, et d'autre part que la nouvelle formation entreprise par M. Y... de par sa nature et sa courte durée ne permettait plus de le considérer comme étudiant ; que le contrat de formation professionnelle qu'il a conclu le 8 décembre 1999 avec un organisme privé pour une période de formation théorique de deux mois suivi d'un stage en entreprise de six mois ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme étudiant ; que le second des deux motifs retenus par le préfet était donc entaché d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif susénoncé ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour était illégal et, par conséquent, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saloum Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222185
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2000
Arrêté du 20 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 222185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222185.20010314
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