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14/03/2001 | FRANCE | N°222932

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 mars 2001, 222932


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rosalie X...
Y... épouse Kibouala ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rosalie X...
Y... épouse Kibouala ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rosalie X...
Y... épouse Kibouala, de nationalité congolaise, qui est entrée en France en 1996, sous couvert de son passeport national, pour y poursuivre des études, a obtenu plusieurs titres de séjour à ce titre, dont le dernier a expiré le 29 décembre 1998 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2000, de la décision du 31 mars 2000, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, fondée sur des motifs tirés de sa vie privée et familiale ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s'est mariée le 11 septembre 1999 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident et a eu de lui une enfant née sur le territoire français le 22 janvier 2000, n'a plus aucune attache dans son pays d'origine en raison des bouleversements familiaux qui ont résulté du fait que son père a occupé des fonctions ministérielles sous un précédent gouvernement et qui ont conduit ce dernier à s'établir en France et sa soeur à résider en Belgique sous couvert de la qualité de réfugiée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Rosalie X...
Y... épouse Kibouala et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 222932
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 222932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222932.20010314
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