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14/03/2001 | FRANCE | N°222985

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 222985


Vu 1°, sous le n° 222985, la requête enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner un constat d'urgence afin que soient établis sa situation précaire, les erreurs répétées de l'administration et leur lien avec la procédure qu'il a engagée pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
2°) de désigner un expert pour procéder à ce constat ;
3°) de l'autoriser à présenter son pourvoi en cassation sans le ministère d'un avocat ;r> Vu 2°, sous le n° 222986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enre...

Vu 1°, sous le n° 222985, la requête enregistrée le 12 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner un constat d'urgence afin que soient établis sa situation précaire, les erreurs répétées de l'administration et leur lien avec la procédure qu'il a engagée pour obtenir l'indemnisation de son licenciement ;
2°) de désigner un expert pour procéder à ce constat ;
3°) de l'autoriser à présenter son pourvoi en cassation sans le ministère d'un avocat ;
Vu 2°, sous le n° 222986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2000 et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 8 octobre 1998 du tribunal administratif de Versailles condamnant le conseil général de l'Essonne à l'indemniser pour licenciement abusif ;
2°) de condamner le département de l'Essonne à exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 1998 sous astreinte de 1 000 F par jour à compter du 10 novembre 1999 avec intérêts de retard et à lui verser une indemnité de 209 000 F en réparation dupréjudice subi ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret-loi du 30 septembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 222986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un arrêt en date du 25 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'aucun texte ne permet de dispenser une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat au motif que le requérant ne pourrait en assumer la dépense et refuse néanmoins de solliciter l'aide juridictionnelle ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation ; que dès lors cette requête est irrecevable et qu'en conséquence elle ne peut être admise ;
Sur la requête n° 225985 :
Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat de désigner un expert aux fins de constater d'urgence, d'une part, qu'il n'a pas les moyens de rémunérer un avocat pour présenter sa requête n° 222986 et d'autre part, que l'administration a commis des erreurs justifiant le bien fondé de cette requête ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la requête n° 222986 n'est pas admise ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 222985 ;
Article 1er : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 222986 n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 222985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au président du conseil général de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 222985
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R821, R821-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 222985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222985.20010314
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