Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 2000 et 30 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoul Y..., élisant domicile chez M. Eric X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdoul Y..., qui est de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 1998, de la décision du préfet de police en date du 29 juin 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... doit être regardé comme excipant de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui aurait été opposé en 1991 ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli dès lors que l'arrêté attaqué est fondé non pas sur cette décision mais sur le refus de titre de séjour en date du 29 juin 1998, d'ailleurs non contesté par l'intéressé dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il réside en France depuis quinze ans, qu'il y a suivi sa scolarité et exercé une activité professionnelle jusqu'en 1991 et a bénéficié d'un titre de séjour de 1985 à 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas la continuité de son séjour en France pour la période invoquée ; qu'il est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.