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14/03/2001 | FRANCE | N°223544

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 14 mars 2001, 223544


Vu les requêtes, enregistrées le 26 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Miloud Y..., demeurant chez Mlle Sylvie X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
3°) et

d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour à compter de la notification...

Vu les requêtes, enregistrées le 26 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Miloud Y..., demeurant chez Mlle Sylvie X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
3°) et d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, qui est entré en France le 10 mars 1999 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2000, de la décision du 28 février 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile territorial et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont M. Y... ne peut utilement se prévaloir ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 28 février 2000 refusant un titre de séjour à M. Y... :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, signataire de la décision du 28 février 2000 susmentionnée, n'était pas compétent à cette date pour prendre de tels actes, faute d'avoir reçu délégation de signature, il ressort en réalité des pièces du dossier que le document sur lequel le requérant fondecette allégation est entaché d'une erreur matérielle et que le secrétaire général bénéficiait d'une délégation du préfet des Yvelines en date du 24 janvier 2000 ; que, par suite, son moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus de délivrer à M. Y... un titre de séjour constitue le rejet d'une demande qu'il avait lui-même présentée ; que par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que son père, sa mère, deux frères et une soeur séjournent régulièrement en France, qu'il vit depuis octobre 1999 en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches en Algérie, où vivent notamment ses deux enfants nés d'une première union et plusieurs frères et soeurs ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 18 mai 2000, de l'illégalité de la décision du 28 février 2000 lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé aurespect de sa vie familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques vitaux qu'il courrait en cas de retour en Algérie ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications probantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 mai 2000 méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 223544
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 223544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223544.20010314
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