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14/03/2001 | FRANCE | N°223874

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 223874


Vu la requête enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite X...
Z..., élisant domicile chez Mme Y..., ... ; Mme MBALLA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2000 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite X...
Z..., élisant domicile chez Mme Y..., ... ; Mme MBALLA Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2000 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marguerite X...
Z..., qui est de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que le préfet du Val-de-Marne n'a pas joint à ses écritures copie de l'acte donnant délégation au signataire de la décision attaquée pour prendre les arrêtés prononçant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, mais a seulement indiqué que les preuves de l'existence et de la régularité de cette délégation figuraient dans l'exemplaire du recueil des actes administratifs du département accessible tant aux juges qu'aux parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en ne communiquant pas au requérant l'acte de délégation susmentionné, manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'auteur de la décision attaquée a reçu délégation pour signer au nom du préfet du Val-de-Marne les arrêtés prononçant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, par un arrêté du 5 novembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du département de la même date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, la circonstance que Mme MBALLA Z... n'aurait pas été mise à même de produire ses observations écrites préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux n'est pas de nature àl'entacher d'une irrégularité de procédure ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme MBALLA Z... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1989 afin d'y poursuivre des études, qu'elle y vit depuis lors et y a noué des relations amicales, que son frère bénéficie d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce qu'elle est célibataire sans enfant, de la durée et des conditions de son séjour et de ce qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Cameroun, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MBALLA Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2000 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au réexamen de son dossier :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au réexamen de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme MBALLA Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MBALLA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X...
Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223874
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 28 février 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 223874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223874.20010314
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