La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°225936

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 225936


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariama Z... Khady X..., demeurant à La ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui

délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 ...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariama Z... Khady X..., demeurant à La ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 726, 25 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mariama Z... Khady X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2000, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mlle X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 mai 2000 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. Y..., secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mlle X... a intenté à l'encontre du père de son enfant une action en vue du versement par ce dernier d'une pension alimentaire est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2000 et ne saurait, à elle seule, faire regarder cet arrêté comme méconnaissant le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X..., entrée en France en 1995, fait valoir qu'elle a des cousins qui résident en France et la charge de sa fille de nationalité sénégalaise, elle n'établit pas qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision litigieuse du 26 mai 2000 n'a pas en portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions lesconcernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que si, dans ses dernières écritures, Mlle X... fait valoir que le retour au Sénégal de son enfant porterait une atteinte intolérable au droit de celui-ci de voir son père puisque par ordonnance rendue à la demande de la mère, le juge aux affaires familiales a imposé au père d'exercer également son autorité parentale et de verser une pension alimentaire, ces circonstances n'affectent pas la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte contenue dans la notification de l'arrêté attaqué et fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, cette décision doit être regardée comme fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite de Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a établi par aucune précision ou document la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement au Sénégal ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariama Z... Khady X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 225936
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 2000
Arrêté du 26 juin 2000
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5, art. 6-1, art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 225936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225936.20010314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award