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14/03/2001 | FRANCE | N°226188

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 226188


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Luisa Nancy Z...
Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme VELASQUEZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Luisa Nancy Z...
Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mme VELASQUEZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Luisa Z...
Y..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 1999, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme VELASQUEZ Y..., qui, après avoir obtenu un "certificat de langue française" en juin 1989, s'est successivement inscrite, au titre des années universitaires 1990/1991 à 1995/1996, à la préparation de différents diplômes dont pendant cinq ans à celui de "clinicien de l'enfance et de l'adolescence", qui se prépare en principe en deux années, ne peut justifier de l'obtention d'aucun diplôme depuis 1989 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit lui refuser le 7 mai 1997 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 janvier 2001 :
Considérant, en premier lieu, que si Mme VELASQUEZ Y... allègue devoir demeurer en France pour les besoins d'une action qu'elle aurait introduite devant la juridiction prud'hommale, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de reconduite attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme VELASQUEZ Y... ait présenté à l'autorité compétente une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme VELASQUEZ Y... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, Mme VELASQUEZ Y..., qui est célibataire sans enfant, fait valoir que ses soeurs résident en France, elle n'allègue pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme VELASQUEZ Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VELASQUEZ Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme VELASQUEZ Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luisa Nancy Z...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226188
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 janvier 2000
Arrêté du 03 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 226188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226188.20010314
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