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14/03/2001 | FRANCE | N°226374

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 226374


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... Fatou Camara, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France et qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., entrée en France selon ses dires en 1983, a fait valoir qu'elle a rejoint son frère, agent de la direction générale des impôts, qui a la nationalité française et vit en France depuis 1970, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et n'a aucune activité professionnelle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 juillet 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigé contre la décision distincte fixant la Guinée comme pays de destination ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme X... courrait personnellement des risques en cas de retour en Guinée, son pays d'origine, n'est assorti d'aucune précision ou document de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... Fatou Camara et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226374
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 2000 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 226374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226374.20010314
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