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14/03/2001 | FRANCE | N°227936

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 mars 2001, 227936


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouzar Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouzar Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djamel X...
Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 20 juillet 2000 lui refusant, en conséquence de la décision en date du 29 juin 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 novembre 2000 comporte, dans son article 2 une décision distincte aux termes de laquelle "M. Bouzar Y... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie" ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les risques graves encourus par M. Bouzar Y... en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler dans son intégralité l'arrêté du 2 novembre 2000 au motif qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouzar Y... :
Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courrait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il fixait dans son article 2 l'Algérie comme pays de destination de M. Bouzar Y... ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir qu'en annulant cet arrêté dans sa totalité, en faisant droit à un moyen inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Bouzar Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Bouzar Y..., entré en France en 1998, qui est sans charge de famille, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE L'HERAULT n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bouzar Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2000 en tant qu'il ordonne sa reconduite à lafrontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. Bouzar Y..., dont les demandes tendant à l'admission au statut de réfugié et au séjour au titre de l'asile territorial ont, d'ailleurs, été rejetées, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, étant menacé en particulier par les terroristes du Front islamique du salut et l'armée islamique du salut, il n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés au soutien de ses allégations ; qu'en particulier une lettre de menace produite au dossier n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le fait que l'intéressé pouvait être gravement menacé par la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouzar Y... et la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à verser à M. Bouzar Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bouzar Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Djamel X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227936
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 2000 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 227936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227936.20010314
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