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14/03/2001 | FRANCE | N°229457

France | France, Conseil d'État, 14 mars 2001, 229457


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2001 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le ministre a prononcé l'expulsion de M. Maamar X... et de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 d

u code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2001 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le ministre a prononcé l'expulsion de M. Maamar X... et de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par M. X... au juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. Maamar X... et celle de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est borné à affirmer qu'il existait "un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion en tant qu'elle se fonde sur l'exercice d'activités de nature à porter atteinte à la sécurité et à la sûreté publiques" ; que cette affirmation, qui ne fait que reprendre le motif de la décision d'expulsion attaquée, ne désigne pas avec précision le moyen de la requête de M. X... dont le juge des référés a considéré qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, l'auteur de l'ordonnance a insuffisamment motivé sa décision et que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son expulsion et contre l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension de leur exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2001 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequelle MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... et celle de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2000 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion et celle de l'arrêté du 29 novembre 2000 par lequel le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 21 novembre 2000
Arrêté du 29 novembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 229457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229457
Numéro NOR : CETATEXT000008022804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;229457 ?
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