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14/03/2001 | FRANCE | N°230268

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 mars 2001, 230268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2000 du préfet du Rhône prononçant la fermeture du débit de boissons "Le Mehdi's" pour six mois ;
2°) d'ordonner la suspension ce cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Samia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2000 du préfet du Rhône prononçant la fermeture du débit de boissons "Le Mehdi's" pour six mois ;
2°) d'ordonner la suspension ce cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mme X... présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever que "Mme X... n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que si Mme X... soutient que le préfet du Rhône ne pouvait légalement se fonder, pour prendre l'arrêté du 29 janvier 2001 ordonnant la fermeture provisoire du bar "Le Medhi's" à Oullins, sur la circonstance que la gérante de cet établissement avait fait l'objet d'une condamnation pénale entraînant son incapacité à exploiter un débit de boissons pendant une durée de cinq ans, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'a pas été présenté devant le juge des référés, est nouveau en cassation et doit par suite être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 29 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 septembre 2000 portant fermeture pour six mois du débit de boissons "Le Medhi's" à Oullins ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samia X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - a) Rejet de la demande - Motivation suffisante - Notion (1) - b) Caractère sérieux du doute quant à la légalité de la décision - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine du juge des référés (2).

54-03 a) Après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés motive suffisamment le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever que le requérant "n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Rejet de la demande - Motivation suffisante - Notion (1).

54-03 b) Le juge de cassation ne contrôle pas l'appréciation par le juge des référés du caractère sérieux du doute quant à la légalité de la décision (2).

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Caractère sérieux du doute quant à la légalité de la décision - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine du juge des référés (2).

54-08-02-02-005-03-01 Après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés motive suffisamment le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative en se bornant à relever que le requérant "n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" (1).

54-08-02-02-01-03 Le juge de cassation ne contrôle pas l'appréciation par le juge des référés du caractère sérieux du doute quant à la légalité de la décision (2).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1

1.

Rappr. Sect. 1993-11-05, Commune de Saint Quay-Portrieux, p. 306. 2.

Cf. 2001-02-16, Breucq, n° 229246, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2001, n° 230268
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : Me de Nervo, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 14/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230268
Numéro NOR : CETATEXT000008067635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-14;230268 ?
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