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16/03/2001 | FRANCE | N°157128

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 157128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (11190), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Philippe X..., 1) a annulé les délibérations des 29 mars et 29 octobre 1991 du conseil municipal de Rennes-Les-Bains relatives au budget primitif et au budget supp

lémentaire de ladite commune pour l'exercice 1991, 2) l' a condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (11190), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Philippe X..., 1) a annulé les délibérations des 29 mars et 29 octobre 1991 du conseil municipal de Rennes-Les-Bains relatives au budget primitif et au budget supplémentaire de ladite commune pour l'exercice 1991, 2) l' a condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt pour agir de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'étant propriétaire foncier à Rennes-Les-Bains (Aude), M. X... y est contribuable et justifie, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre les délibérations du conseil municipal qui engagent les finances de la commune ; que, c'est dès lors, à bon droit, que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre les délibérations des 29 mars et 29 octobre 1991 du conseil municipal de Rennes-Les-Bains approuvant respectivement les budgets primitif et supplémentaire de la commune pour 1991 ;
Sur la délibération du 29 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute convocation est faite par le maire ... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 29 mars 1991, au cours de laquelle a été adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1991, n'a été envoyée que le 26 mars 1991 ; qu'ainsi, eu égard au caractère franc du délai de trois jours précité et en l'absence d'urgence même alléguée, la convocation en cause doit être regardée comme tardive ; que cette irrégularité, sur laquelle la double circonstance que M. X... n'était pas conseiller municipal et était domicilié à Paris est sans influence, présente un caractère substantiel et entache, par suite, de nullité la délibération précitée du 29 mars 1991 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier l'a, pour ce motif, annulée ;
Sur la délibération du 29 octobre 1991 :
Sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ( ...) Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération. La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositionsde la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ;
Considérant que si l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil municipal et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le préfet n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours précité ; qu'en l'espèce, le préfet de l'Aude n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil municipal de Rennes-Les-Bains du 29 octobre 1991, la demande présentée au tribunal administratif par M. X... et fondée sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel était recevable ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant que, pour contester l'annulation de ladite délibération prononcée par le tribunal administratif, la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS se borne à soutenir que l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère non sincère d'une partie des recettes figurant dans le budget supplémentaire de l'exercice 1991 de la commune ne résultait que "d'une pétition de principe" non assortie de "motifs probants" ; que cette simple allégation ne permet pas de regarder comme erronés les motifs retenus par le tribunal administratif et fondés sur le fait que les subventions et les emprunts qui étaient mentionnés dans le document budgétaire en cause présentaient, compte tenu des circonstances de l'espèce, un caractère aléatoire et qu'ainsi le budget en cause ne pouvait être regardé comme voté en équilibre réel, au sens des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS à payer à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS versera à M. X... une somme de 1 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 157128
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 157128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:157128.20010316
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