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16/03/2001 | FRANCE | N°177428

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 177428


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est n°7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220) ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget sur la demande qu'il l

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est n°7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220) ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que les majorations de la prime de rendement accordées aux ouvriers en activité par des arrêtés interministériels des 15 décembre 1992 et 14 décembre 1993 soient étendues aux retraités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" et que cet article 9 prévoit, en son dernier alinéa, que "En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa b) du paragraphe I de l'article 28 de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés "par le salaire proprement dit et éventuellement la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime de rendement mentionnée au b du I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965, retenue pour la détermination de l'assiette des retenues pour pension pratiquées sur les émoluments versés aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie s'attache exclusivement à l'emploi exercé par ceux-ci ; que si la prime de rendement dont il s'agit est prise en compte, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 9 du même décret, pour déterminer le coefficient personnel affectant le produit de la multiplication par 1 960 du salaire horaire de référence correspondant à la catégorie professionnelle de l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles, pour la détermination des bases de liquidation de la pension des intéressés au moment de leur radiation des contrôles, les augmentations générales dont elle peut faire l'objet postérieurement à cette date demeurent sans effet sur le coefficient personnel qui est définitivement arrêté à la date de radiation des contrôles et par suite sur le montant de la pension allouée aux ouvriers déjà admis à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de la majoration du taux moyen de la prime de rendement soit étendu aux ouvriers en retraite à la date d'effet des arrêtés des 15 décembre 1992 et 14 décembre 1993 qui ont porté cette prime à, respectivement, 7 % puis 8 % du salaire de base ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-01,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT -Montant de la pension - Augmentations générales de prime de rendement postérieures à la date de radiation des contrôles - Sans effet (1).

48-03-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du b) du paragraphe I de l'article 28 de ce même décret que la prime de rendement mentionnée au b susindiqué, retenue pour la détermination de l'assiette des retenues pour pension pratiquées sur les émoluments versés aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie s'attache exclusivement à l'emploi exercé par ceux-ci. Si la prime de rendement dont il s'agit est prise en compte, dans les conditions fixées au denier alinéa de l'article 9 du même décret, pour déterminer le coefficient personnel affectant le produit de la multiplication par 1690 du salaire horaire de référence correspondant à la catégorie professionnelle de l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles, pour la détermination des bases de liquidation de la pension des intéressés, les augmentations générales dont elle peut faire l'objet postérieurement à cette date demeurent sans effet sur le coefficient personnel qui est définitivement arrêté à la date de radiation des contrôles et par suite sur le montant de la pension allouée aux ouvriers déjà admis à la retraite.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1992
Arrêté du 14 décembre 1993
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 7, art. 9, art. 28

1. Ab. jur. CE 1995-01-06, Syndicat national C.G.T. des parcs et ateliers de l'Equipement, T. p. 938


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 177428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177428
Numéro NOR : CETATEXT000008032438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;177428 ?
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