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16/03/2001 | FRANCE | N°177430

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 177430


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est n°7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220) ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget, sur la demande qu'il

lui a adressée et tendant à ce que la revalorisation du salaire ho...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est n°7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220) ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget, sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que la revalorisation du salaire horaire de base accordée à compter du 1er janvier 1992 aux ouvriers en activité par un arrêté interministériel du 2 décembre 1991 soit étendue aux retraités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base déterminés à l'article 9" et que cet article 9 prévoit, en son dernier alinéa, que "En ce qui concerne les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 960 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas visé à l'alinéa précédent, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa b) du paragraphe I de l'article 28 de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés "par le salaire proprement dit ..." ;
Considérant qu'il ne ressort ni de la combinaison de ces dispositions ni d'aucune autre de celles du décret du 24 septembre 1965, qui détermine le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, que lorsqu'une réforme statutaire affecte la carrière des intéressés, un quelconque mécanisme d'assimilation soit prévu en faveur des ouvriers retraités dans le cas où une telle réforme aurait notamment pour effet de revaloriser le salaire de base des ouvriers en activité ;
Considérant qu'il suit de là que si, par un arrêté interministériel du 2 décembre 1991 du ministre de l'équipement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget, pris en application d'un arrêté interministériel du même jour, émanant des mêmes autorités et établissant une nouvelle classification des ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement, le taux horaire du salaire de base des ouvriers en activité a été revalorisé à compter du 1er janvier 1992 et si cette majoration s'est ainsi trouvée incluse, en application du b du I de l'article 28 précité du décret du 24 septembre 1965 dans la base de la rémunération, soumise à retenue pour pension, versée aux ouvriers en activité, elle demeure sans effet sur la détermination du montant de la pension allouée aux ouvriers admis à la retraite antérieurement au 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de la majoration du taux horaire du salaire de base soit étendu aux ouvriers en retraite à la date d'effet de l'arrêté du 2 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT -Montant de la pension - Réforme ayant pour effet de revaloriser le salaire de base des ouvriers en activité - Mécanisme d'assimilation valant pour les retraités - Absence.

48-03-01 Il ne ressort ni de la combinaison des dispositions de l'article 7 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du b) du paragraphe I de l'article 28 de ce même décret, ni d'aucune autre disposition de ce décret que lorsqu'une réforme statutaire affecte la carrière des intéressés, un quelconque mécanisme d'assimilation soit prévu en faveur des ouvriers retraités dans le cas où une telle réforme aurait notamment pour effet de revaloriser le salaire de base des ouvriers en activité.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1991
Arrêté du 01 janvier 1992
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 7, art. 9, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2001, n° 177430
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 16/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177430
Numéro NOR : CETATEXT000008032449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-16;177430 ?
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