La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2001 | FRANCE | N°193863

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 193863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête aux fins de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête aux fins de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, faisant usage d'une procuration qui lui avait été consentie le 19 janvier 1987, par son oncle, M. Y..., M. Gilbert X... a, le 30 du même mois, fait procéder à la vente des titres quepossédait ce dernier, puis, le lendemain de son décès, survenu le 4 février suivant, a fait opérer le virement sur son propre compte bancaire du produit de cette vente, soit la somme de 1 176 765 F ; que, pour justifier cette opération auprès des héritiers de M. Y..., il a prétendu que celui-ci avait exprimé l'intention de lui léguer ses titres ; que lesdits héritiers ont, quant à eux, revendiqué le maintien de la somme de 1 176 765 F à l'actif de la succession, la déclaration de succession souscrite par eux le 29 juillet 1987 en faisant mention et comportant l'indication qu'elle faisait l'objet d'une action judiciaire engagée à l'encontre de M. X... ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... effectué en 1989, et à l'occasion duquel elle avait eu communication d'un jugement rendu le 23 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Montpellier et condamnant M. X... à restituer aux héritiers de M. Y... la somme litigieuse, l'administration a rapporté celle-ci aux revenus imposables, au titre de l'année 1987, de M. et Mme X..., en tant que profit dont ceux-ci avaient disposé à la suite d'un acte assimilable selon elle à un détournement de fonds, et relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, jugé que l'administration avait, ainsi, exactement qualifié et à juste titre imposé la somme litigieuse ;
Considérant qu'il découle des circonstances susrelatées et qu'a relevées la cour administrative d'appel, qu'au 31 décembre 1987, M. X... était détenteur de la susdite somme de 1 176 765 F en la qualité prétendue de bénéficiaire d'un legs contesté par les héritiers de M. Y... ; que ladite somme ne pouvait, ainsi, être regardée comme un profit imposable qu'aurait acquis M. X..., en conséquence de l'accomplissement d'une opération entrant dans les prévisions de l'article 92 du code général des impôts, au cours de l'année 1987 ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué repose sur une qualification juridique erronée de la somme litigieuse, et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, 1er alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que l'administration a rapporté aux revenus imposables, au titre de l'année 1987, de M. et Mme X..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 1 176 765 F ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur requête d'appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande aux fins de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner que l'Etat versera à M. et Mme X..., en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, la somme de 15 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 décembre 1997 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 résultant de la soustraction des bases de cette imposition du bénéfice non commercial, d'un montant de 1 176 765 F, qui y a été inclus.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193863
Date de la décision : 16/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Profit imposable - Notion - Absence - Détenteur d'une somme en la qualité prétendue de bénéficiaire d'un legs contesté par les héritiers du défunt (1).

19-04-02-05-01 Contribuable ayant fait usage, en janvier 1987, d'une procuration que lui avait consentie son oncle pour faire procéder à la vente des titres que possédait ce dernier puis ayant opéré le virement sur son propre compte bancaire du produit de cette vente, au lendemain du décès de son oncle en février. Sur revendication des héritiers de ce dernier mentionnée dans la déclaration de succession souscrite le 29 juillet 1987, condamnation de l'intéressé par le tribunal de grande instance en 1989 à restituer aux héritiers de son oncle la somme litigieuse. Au 31 décembre 1987, le contribuable était détenteur de cette somme en la qualité prétendue de bénéficiaire d'un legs contesté par les héritiers du défunt. Ladite somme ne pouvait ainsi être regardée comme un bénéfice imposable qu'aurait acquis l'intéressé en conséquence de l'accomplissement d'une opération entrant dans les prévisions de l'article 92 du code général des impôts au cours de l'année 1987.


Références :

CGI 92
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1. Comp., pour la qualification de détournement de fonds, CE 1990-07-06, n° 64132, Azéma, RJF 10/90, n° 1185


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 193863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193863.20010316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award