Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et, faisant droit à l'appel incident du ministre de l'économie et des finances, a rétabli le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à concurrence de la majoration de 40 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à sa charge l'intégralité de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Dunières (Haute-Loire), l'administration a prononcé le dégrèvement d'une somme de 811 895 F correspondant au montant total de cette imposition en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ladite imposition sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions de la requête relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à la charge du contribuable au titre de l'année 1990 ne sont assorties de l'énoncé d'aucun fait ni de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Dunières (Haute-Loire).
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.