Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SEZAC, dont le siège est ... ; la S.A. SEZAC demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 13 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la S.A. SEZAC,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la fraction contestée par la S.A. SEZAC de la cotisation supplémentaire d'impôt sur lessociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, procède de la réintégration au bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 mai 1979 d'une somme de 818 739 F, inscrite par la société au passif de son bilan à cette date, et correspondant à l'insuffisance, alors constatée par elle, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au cours de l'exercice, à la suite d'erreurs qui avaient entraîné la minoration, dans ses déclarations, du montant de la taxe incluse dans le produit de ses opérations ;
Considérant que le droit qui est ouvert à un contribuable qui a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, ne saurait aboutir à ce que ce contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la S.A. SEZAC n'était pas en droit de porter au passif de son bilan de clôture de l'exercice clos le 31 mai 1979 en tant que "créance de tiers" au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle avait, par erreur, omis de se déclarer redevable envers le Trésor au titre de ses opérations de l'exercice, et qui n'avait pas non plus, alors, fait l'objet d'une mise en recouvrement par l'Etat ; que ce motif de pur droit, sur lequel s'était fondé le tribunal administratif et qu'il y a lieu de substituer à celui retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que la S.A. SEZAC n'est, par suite, pas fondée à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. SEZAC la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SEZAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SEZAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.