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16/03/2001 | FRANCE | N°202425

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 mars 2001, 202425


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 1998 et le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant à Fontcouverte à Savignac-les-Eglises (24420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président du gouvernement de la Polynésie française a rejeté sa deman

de tendant à se voir accorder l'indexation de son traitement duran...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 1998 et le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant à Fontcouverte à Savignac-les-Eglises (24420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président du gouvernement de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à se voir accorder l'indexation de son traitement durant ses congés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la dénaturation des stipulations contractuelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat conclu le 11 janvier 1993 entre M. X... et le président du gouvernement de la Polynésie française à l'occasion du détachement de M. X... auprès du territoire de la Polynésie française : "l'agent reçoit mensuellement une rémunération dont le montant se compose : - du salaire indiciaire de base et de l'indemnité de résidence de Paris ( ...) - du montant des prestations familiales telles que prévues pour les agents de l'Etat. - du montant des primes et indemnités telles qu'elles figurent sur l'attestation établie par le ministère d'origine de l'agent ( ...) Ces éléments sont corrigés par le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 et l'arrêté interministériel du 12 février 1981. Il est fixé à 1,84 à la date d'effet du présent contrat." ; qu'aux termes de l'article 6, "l'agent a droit aux congés suivants pendant chaque période de deux ans : - 30 jours calendaires. Ces jours de congé sont pris par fractions. - 2 mois de congés non divisibles après 22 mois de chaque période." ; qu'aux termes de l'article 9, "les situations non précisées par le présent contrat sont régies par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a pas dénaturé les stipulations contractuelles précitées en estimant qu'aucune des dispositions des articles 3 et 6 ne prévoyait la correction des éléments de rémunération de l'intéressé par un coefficient de majoration pendant la période de ses congés de deux mois et qu'il convenait, en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention, de lui appliquer le régime des congés des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 fixant le régime de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle du service (permission, congé ...) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ;
Considérant qu'en jugeant, en vertu des dispositions précitées, que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice, au titre de sa période de congé, de l'index de correction applicable dans le territoire de la Polynésie française, dès lors qu'il résidait en métropole et nonobstant le fait qu'il devait assumer des dépenses de loyer en Polynésie française, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instancela partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au gouvernement de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 202425
Date de la décision : 16/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 202425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202425.20010316
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